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Nolwenn RIELLAND - Hélène PLOURDEAU - Julien MONFORT - Mathilde PFENNING - Coralie LEFEUVRE

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Champs de compétence du masseur kinesitherapeute

Le champ de compétences du masseur kinesitherapeute est défini en grande partie par le décret n° 2000-577 du 27 juin 2000 : « la masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Ces actes sont adaptés à l’évolution des sciences et des techniques » (article 1).

Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :

  • rééducation concernant un système ou appareil comme la rééducation orthopédique, neurologique, traumatique, respiratoire, cardiovasculaire et des troubles vasculaires et lymphatiques
  • rééducation concernant les séquelles comme la rééducation de l’amputé, de lésions abdominales, périnéo-sphinctérienne à compter du 90e jour après l’accouchement, des brûlés
  • rééducation d’une fonction particulière comme celle de la motilité faciale et de la mastication, de la déglutition, des troubles de l’équilibre.

Pour la mise en œuvre de ces traitements, le masseur-kinésithérapeute utilise en fonction de son diagnostic kinésithérapique les activités de (article R 4321-13 du Code de la santé publique CSP) :

  • massage, drainage lymphatique manuel
  • postures
  • mobilisation articulaire
  • d’étirements musculo-tendineux
  • mécanothérapie
  • relaxation neuromusculaire
  • d’électro-physiothérapie
  • renforcement musculaire et de réentraînement à l’effort
  • d’augmentation du flux respiratoire, d’aspirations rhino-pharyngées et trachéales
  • de visite à domicile dans le cadre d’un bilan ergonomique
  • d’éducation, de prévention de dépistage, de formation et d’encadrement
  • de formation, collaboration et coopération avec les autres professionnels de santé
  • d’études et de développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie.

Par ailleurs, le Code de la santé publique (article R.4321-123 et R.4321-125 du CSP) autorise l’usage de certaines spécificités d’exercice qui peuvent faire l’objet d’une indication sur une plaque professionnelle supplémentaire. Ce sont :

  • la balnéothérapie
  • la douleur
  • le drainage lymphatique
  • l’ergonomie
  • la kinésithérapie du sport
  • la méthode Mézières
  • la posturologie
  • la rééducation de la déglutition
  • la rééducation gérontologique
  • la périnéologie ou rééducation périnéo-sphinctérienne
  • la rééducation maxillo-faciale
  • la rééducation respiratoire
  • la rééducation vestibulaire
  • la relaxation
  • la sexologie
  • les soins de bien être
  • les soins palliatifs
  • la sophrologie.

L’usage d’une de ces spécificités doit se faire après accord du Conseil départemental de l’Ordre